Actualité : Le régime de la TVA dans les Holdings

En 2017, le droit à déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des Holdings mixtes a fait l’objet d’une abondante littérature et jurisprudence. Voici un tour d’horizon des principales décisions inédites en la matière.

Il a déjà été jugé qu’un holding, dont l’objet unique est la prise de participations dans ses filiales, sans immixtion directe ou indirecte dans la gestion de celles-ci, n’exerce pas une activité économique et ne dispose donc d’aucun droit à déduction de la TVA d’amont. Par conséquent, le holding ne peut être qualifié de mixte (CJUE 16-7-2015 aff. 108/14 et 109/14 : RJF 11/15 no 982).

La Cour a précisé cette jurisprudence en considérant que l’immixtion effective du holding dans la gestion de ses filiales sans facturation effective de transactions soumises à la TVA ne constitue pas d’avantage une activité économique au sens de la Directive TVA. En conséquence, le Holding ne dispose pas d’avantage de droit à déduction de la TVA d’amont. (CJUE 12-1-2017 aff. 28/16 : RJF 4/17 no 401).

 Dans un autre thème, la déductibilité de la TVA ayant grevé les dépenses exposées à l’occasion de la cession de titres de participation par des sociétés Holdings mixtes est admise par la jurisprudence au titre des frais généraux que cette cession soit soumise ou non à la TVA (CE 23-12-2010 no 307698 : RJF 3/11 no 301).

Cette solution est réitérée en 2017 tout en rappelant que cette déductibilité est conditionnée au fait que l’opération de cession n’est pas un but exclusivement patrimonial sans lien avec l’activité économique du Holding mixte et que lesdites dépenses ne soient pas incorporées au prix de cession des titres de participation. En l’espèce, les dépenses engagées étaient des frais de conseils et consultations préalables à la cession (CAA de Versailles 20-4-2017 no 15VE03105).

Cette jurisprudence est étendue aux ventes d’immeubles détenus par un Holding mixte non soumises à la TVA à condition que les frais exposés en amont ne soient pas incorporés au prix de vente et que l’opération n’est pas un but exclusivement patrimonial sans lien avec l’activité économique de ce dernier. En l’espèce, la dépense litigieuse était engagée pour l’utilisation d’une procédure « d’open bid » consistant en la mise en concurrence directe de plusieurs acheteurs pour maximiser le prix de vente à l’instar des ventes aux enchères. (CAA Versailles 9-5-2017 no 16VE00662, SA Le Printemps immobilier : RJF 10/17 no 932).

 Enfin, le Conseil d’Etat a renvoyé une Question Préjudicielle à la CJUE concernant la notion d’immixtion dans la gestion de ses filiales par les Holdings mixtes (CE 22 mai 2017 n° 396945).

Comme vu plus haut, la qualification d’Holding mixte, permettant la déductibilité de TVA supportée en amont, est conditionnée à la réalisation, par ce dernier, d’une activité économique. Classiquement, cette activité économique se matérialise par une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des filiales notamment par la réalisation et la facturation de prestations de service administratives, commerciales, financières, juridiques… (CJCE 27 septembre 2001, aff. 16/00 : RJF 12/01 no 1611)

En l’espèce le Holding considère réaliser une activité économique, se matérialisant par une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des filiales, via sa seule activité de location d’immeubles à ses filiales. S’agissant d’un cas inédit, le Conseil d’Etat a logiquement transféré cette question à la CJUE, juge suprême en matière de TVA. Une nouvelle étape dans la construction de la notion d’immixtion dans la gestion de ses filiales est en marche ! L’Affaire mérite d’être suivie.

La maximisation de la rentabilité du Holding passe nécessairement par une maîtrise du régime de la déduction de la TVA ayant grevée ses dépenses d’amont. Cependant une erreur peut s’évérer couteuse au dénouement d’un contrôle fiscal… La prudence et la vigilance sont de mises !