ISF et biens professionnels : condition d’exonération des titres détenus par un associé de SAS

 

Les parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels lorsque leur propriétaire exerce l’une des fonctions limitativement énumérées au 1o de l’article 885 O bis du CGI qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels. A ce titre, l’Administration vient de reprendre dans sa base plusieurs réponses ministérielles (BOI-PAT-ISF-30-30-30-10-20130708, no 155) :

La première indique que compte tenu de la liberté d’organisation des pouvoirs conférés aux associés d’une société par actions simplifiée (SAS), il est admis que les dispositions relatives à l’exonération d’ISFdes titres détenus par les associés des sociétés anonymes (SA) sont applicables dans les mêmes conditions aux titres détenus par les associés des SAS, sous réserve que ces derniers associés soient titulaires de fonctions dont l’étendue, conformément aux statuts de cette société, est au moins équivalente à celles qui sont exercées dans les SA par les personnes mentionnées au 1 de l’article 885 O bis du CGI. Pour le bénéfice de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels, le nombre d’associés dirigeants d’une SAS ne peut, bien entendu, excéder celui des associés d’une SA qui exercent les fonctions de direction énumérées à l’ article 885-0 bis du CGI (Rép. min. à Muselier, no 39477, JOAN Q. 13 nov. 2000, p. 6466).

En présence de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués dans une SAS, l’appréciation de la nature équivalente des fonctions précitées implique notamment que ces personnes soient investies d’un pouvoir de représentation de la société opposable aux tiers ( Rép. min. à Du Luart, no 05489, JO Sénat Q. 17 juill. 2003, p. 2297).

Enfin, s’agissant de la situation d’un président du conseil de surveillance, il est rappelé, en matière de droit commercial, que, dans les SA, la personne qui exerce cette fonction ne peut pas être investie d’un pouvoir de représentation. En revanche, dans les SAS, aucune disposition n’interdit que le président du conseil de surveillance soit désigné comme le président de la société, titulaire à ce titre du droit de représentation. En toute hypothèse, pour l’application du régime des biens professionnels, dès lors que le président du conseil de surveillance dans une SA ne peut pas être investi du pouvoir de représentation, le bénéfice du régime des biens professionnels, dans une SAS, ne peut pas être subordonné à la condition que le président du conseil de surveillance en soit investi (Rép. min. à Jacquat, no 43184, JOAN Q. 30 nov. 2004, p. 9443).