- 17 septembre 2013
- Envoyé par : mric
- Catégorie : Audit, Contrôle et contentieux, Dernières actualités, Fiscalité des entreprises, Fiscalité internationale
Dans un arrêt du 12 septembre 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu à la question préjudicielle qui lui avait été posée par le Conseil d’Etat suite à un recours du LCL concernant le calcul du « prorata » de déduction de la TVA.
Il s’agissait de savoir si une société dont le siège est établi dans un Etat membre de l’UE et qui dispose de succursales situées à l’étranger doit, au moment de s’acquitter de ses obligations fiscales à l’égard de l’État membre du siège – dans la mesure où elle réalise tant des opérations ouvrant droit à déduction que des opérations n’y ouvrant pas droit –, prendre en compte ou non, pour calculer son prorata de déduction de TVA, son chiffre d’affaires total, c’est-à-dire intégrer tant celui du siège que celui de ses différentes succursales.
La Cour a jugé que le calcul du « prorata » de déduction de la TVA ne pouvait être mondialisé, en se fondant sur le fait que le régime des déductions, dont le calcul du « prorata » constitue un élément fondamental, est fondé sur le principe de territorialité des dispositions nationales applicables.
Un assujetti est donc soumis, à côté du régime applicable dans l’Etat de son siège, à autant de régimes de déduction nationaux que d’Etats membres de l’Union européenne dans lesquels il dispose d’établissements stables.
Par conséquent, un tel assujetti ne peut pas prendre en compte, pour le calcul de son « prorata » de déduction, le chiffre d’affaires de ses succursales établies dans d’autres Etats membres, ni celui de ses succursales établies dans des pays tiers.
CJUE, 12 septembre 2013, aff. 388/11
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-09/cp130102fr.pdf