- 7 juin 2018
- Envoyé par : Isabel
- Catégorie : Contrôle et contentieux, Dernières actualités, Fiscalité des entreprises
La déductibilité des abandons de créances demeure une problématique importante dans les groupes de société lorsque l’on est en présence d’entreprises ayant des liens commerciaux et financiers.
Les abandons de créances se répartissent selon leur caractère soit commercial soit financier.
Pour être qualifié de commercial, l’abandon doit relever, quel que soit son mobile, d’une gestion commerciale normale. L’aide doit donc être motivée par l’intérêt de l’entreprise qui la consent. Il s’agira le plus souvent d’apporter un faisceau d’indices suffisant afin de pouvoir bénéficier de la déductibilité de l’abandon de créance.
L’abandon est à caractère financier lorsque les entreprises n’ont pas de liens commerciaux et les motivations de l’abandon présentent un caractère strictement financier.
Cette qualification reste tout de même source de contentieux. En effet, il a été récemment jugé dans un arrêt France Frais (CE,9ème et 10ème ch., 07 février 2018, N°398676, France Frais) qu’une société holding mixte pouvait déduire les abandons de créances liées à ses prestations de référencement avec ses filiales dès lors que le chiffre d’affaires de la société holding était constitué majoritairement par des prestations de services facturées et que les dividendes perçus de ses filiales étaient inférieurs au chiffre d’affaires réalisé par la société holding au titre des prestations de référencement.
Cette dichotomie essentielle entraine, un traitement fiscal différent. En effet, en vertu de l’article 39-13 du Code général des impôts, un abandon de créance à caractère commercial sera traité fiscalement comme un produit pour le bénéficiaire et une charge pour la société versante alors qu’un abandon de créance à caractère financier sera traité fiscalement comme un produit pour la société bénéficiaire et comme un élément du prix de revient pour la société versante (sauf exception notamment en cas de procédures collectives).
Toutefois, l’une des difficultés pour le dirigeant sera de justifier l’abandon de créance à caractère commercial afin de ne pas se voir opposer par l’administration fiscale l’acte anormal de gestion et ainsi se retrouver dans l’impossibilité de déduire l’abandon de créance de son résultat imposable (CE, 3ème ch., 28 avril 2017, n°388540).
Le dirigeant devra prendre garde aux conditions et au contexte dans lesquels l’abandon de créance est effectué afin que l’administration fiscale ne remette pas en cause la déduction de la charge sur le terrain de l’acte anormal de gestion.