Guillerm Avocats

Le traitement fiscal de la crypto-monnaie résolu ?

 

La crypto-monnaie a fait ces dernières années une entrée fracassante due à son fonctionnement hors de la maîtrise des Etats et de la banque centrale européenne ou les banques fédérales, avec de ce fait, leur propre valorisation.

Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS tels sont les noms de ce qu’on peut appeler plus communément crypto-monnaie ou monnaie virtuelle.

Cependant une des questions restées en suspens était relative au traitement fiscal de ces « monnaies virtuelles ». En effet, l’administration des finances publiques a été la première à s’exprimer sur cette nouvelle source de revenu. Pour cette dernière, les gains issus de la vente de ces monnaies virtuelles doivent être traités soit comme des bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 §1080) soit comme des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-CHAMP-60-50 XXIX §730). Selon l’administration, cela dépendait du caractère habituel ou non de la cession.

Un recours pour excès de pouvoir a été intenté contre ces doctrines administrative.

Un arrêt très attendu du Conseil d’Etat a été rendu en date du 26 avril 2018 (sous les numéros 417809,418031,418032,418033).

Dans cet arrêt très instructif, les juges du Conseil d’Etat font un effort de catégorisation de la monnaie virtuelle mais également une distinction selon la récurrence de la vente mais également le mode d’acquisition pour la détermination du traitement fiscal des cryptos-monnaies.

Concernant tout d’abord la catégorie juridique dans laquelle se trouve la monnaie virtuelle, le Conseil d’Etat estime que cette dernière doit être qualifiée de bien meuble incorporel, et cela, en prenant appui sur l’article 516 du Code civil en vertu duquel « Tous les biens sont meubles ou immeubles ».

Concernant le traitement fiscal, même si les juges du Conseil d’Etat estiment que par nature, les biens meubles incorporels relèvent des dispositions relatives aux plus-values (150 UA du Code général des impôts), ces derniers font une distinction « eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent (les opérations de cession ndlr) ».

3 types d’imposition peuvent être alors distingués :

Cette décision du Conseil d’Etat qui était très attendu par les praticiens a pu donner une première réponse quant à la catégorisation des gains issus de la cession de monnaie virtuelle. Toutefois, de par le caractère général des termes employés par le Conseil d’Etat, cela entraînera à n’en pas douter une analyse approfondie de chaque situation.

 

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