Pacte Dutreil : L’entreprise peut ne pas être exploitée par son détenteur au jour de sa transmission

Pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle dans le cadre du régime Dutreil, trois conditions sont prévues par l’article 787 C du CGI :

  • l’entreprise doit avoir été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;
  • au moment de la transmission, chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission ;
  • l’un des héritiers, donataires ou légataires ayant pris l’engagement de conservation doit poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise pendant les trois années qui suivent la date de la transmission.

La question s’est posée de savoir si l’application du régime de faveur est subordonnée à l’exploitation par le détenteur au moment de son décès.

Se prononçant pour la première fois sur cette question, la Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt de principe rendu en formation de section et destiné à être publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.
Dans cet arrêt, la Cour retient une interprétation littérale de l’article 787 C du CGI, qui n’exige pas l’exploitation de l’entreprise par le défunt au jour du décès.

Soulignons qu’aucune doctrine administrative ne prend position sur cette situation particulière. L’administration a juste précisé que lorsque l’entreprise constitue un bien commun et que les époux ne sont pas coexploitants, il est admis, pour l’application du dispositif de l’article 787 C du CGI, que le bénéfice de l’exonération partielle s’applique en cas de prédécès de l’époux non exploitant (Inst. 9 mars 2012, 7 G-3-12 n° 125 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40 n° 30).

La solution semble ne pas devoir être limitée aux cas de transmission par décès et pouvoir s’appliquer également aux transmissions à titre gratuit entre vifs.

En revanche, lorsqu’au moment du décès, l’entreprise est exploitée non par un héritier mais par un tiers , l’application de l’article 787 C du CGI paraît exclue.

Cass. com. 10 septembre 2013 n° 12-21.140 (n° 810 FS-PB), L.

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027949599&fastReqId=2118204379&fastPos=1

Maxime LAMBERT